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L'existence initiale d'une doctrine fiscale
favorable.
Aux termes de l'article L 132-16 du Code des assurances, dans l'hypothèse du décès du
conjoint du souscripteur-assuré d'un contrat, financé avec des biens communs, au profit du conjoint survivant - sauf « primes manifestement exagérées »
(2) -, son « bénéfice... un propre » pour ce dernier et « aucune récompense
n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle... ».
A l'occasion des débats pour
la loi de finances pour 1999, des parlementaires avaient exprimé des interrogations sur l'articulation
de cette disposition du Code des assurances et de la jurisprudence Praslicka sur le régime fiscal
applicable aux contrats d'assurance souscrits par un époux commun en biens en faveur de son conjoint lorsque celui-ci vient à décéder en premier.
En effet, pour
la liquidation des droits de succession, certains services fiscaux réintégraient la moitié de la valeur de rachat de ce type de
contrat à l'actif de la communauté dissoute par le prédécès du bénéficiaire de l'assurance vie en
cause, en application de la jurisprudence Praslicka.
« Après un examen particulièrement attentif de cette question » (sic), l'administration
fiscale a décidé « d'instaurer fiscale entre les contrats d'assurance vie souscrits à J'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux au profit de son
conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès entre les époux. Ainsi, les rappels d'impôt effectués sur ce fondement seront
abandonnés » (3) .
la neutralité
Cette doctrine administrative visait:
- d'une part, une logique de simplification pour permettre aux contribuables de
comprendre
la fiscalité applicable (par delà les subtilités susvisées de l'articulation du Code des assurances et
des régimes matrimoniaux) ;
- d'autre part, exclusivement
la définition de règles de prélèvements obligatoires, dépourvues de toute dimension civile ;
Selon l'administration « il serait contraire à l'équité fiscale d'assujettir
la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale, à la
suite du décès du bénéficiaire de ce contrat, aux droits de succession dans les conditions de droit commun. Une telle solution conduirait, en effet, à taxer des sommes non
perçues par l'époux survivant alors que, dans le cas du prédécès du souscripteur-assuré, le capital recueilli par l'époux survivant, bénéficiaire du contrat, échappe en
principe à l'impôt, sous réserve des dispositions de l'article 757 B du Code général des impôts ou du prélèvement de l'article 990-1 du même Code »
(4) .
Au cours des mois suivants, cette doctrine devait être confirmée à maintes reprises
(5) . L'administration, dans un vocabulaire inusité, ira jusqu'à parler de «
taxation discriminatoire », d'« iniquité » (6) , en cas d'assujettissement
à l'impôt dans les hypothèses visées.
Or, il est constant que (7) . « L'exigibilité et le montant des droits découlent directement de la nature juridique des opérations accomplies, laquelle est déterminée par le droit privé » (8) .
la fiscalité est un droit second
(9)
:
La doctrine fiscale considérée induisait donc une hypothèse rare. L'administration semblait comme
refuser la matière fiscale offerte par le traitement civil de la liquidation de communauté. Aussi, les réponses ministérielles marqueront-elles une inflexion à compter de janvier 2001
« En ce qui concerne le régime applicable aux contrats d'assurance vie souscrits par
des époux communs en biens, les services fiscaux ont reçu pour instruction générale de se borner à tirer les conséquences fiscales des parts civiles déclarées par les
successibles en s'interdisant de se substituer à eux pour les actions qui leur seraient personnelles. Dès lors, si les héritiers ont considéré que le contrat d'assurance
vie constituait un bien propre au conjoint survivant, l'administration ne remettra plus en cause les parts nettes civiles calculées en conséquence au seul motif de
(10) . Si, au contraire, les héritiers ont indiqué qu'ils considéraient le contrat
d'assurance comme un bien commun et ont calculé leur part héréditaire de telle sorte que l'émolument qui leur revient est supérieur à ce qu'il aurait été si le contrat
avait été considéré comme un propre, les droits de succession doivent être liquidés sur les parts déclarées et aucune restitution n'est possible (11) . Il n'y a aucune iniquité entre les deux cas de figure dès lors que les parts civiles
recueillies sont différentes ».la transcription de la jurisprudence Praslicka
Cette doctrine administrative a été confortée par des décisions judiciaires, sur le
fondement des articles L 132-12 et L 132-16 du Code des assurances, « attendu que le décès du souscripteur du contrat entraîne le versement en faveur de l'époux
bénéficiaire des sommes prévues sans réintégration dans l'actif communautaire et en franchise de droits, et que dans le cas où l'époux bénéficiaire du contrat décède le
premier, il n'y a pas lieu d'assujettir la valeur de rachat d'un contrat non dénoué dès lors qu'il
n'est pas possible de taxer des sommes non perçues par l'époux survivant » (12)
et posant qu'en outre (13) .
la neutralité fiscale est conforme au Code des assurances
Cette doctrine fiscale avait, dès lors, pour conséquence d'introduire un nouveau biais dans
les relations entre le monde de l'assurance et le notariat.
La critique de la doctrine
administrative
Aux termes de l'entier bénéfice » du contrat d'assurance vie souscrit, qui plus
est sans aucun frottement fiscal (14) .
la dernière évolution de la
doctrine administrative, si les héritiers du conjoint prédécédé ne demandaient pas l'application de l'article 1422 du code civil et donc de la jurisprudence Praslicka: le conjoint survivant conservait «
Cette disposition induisait une tension « nouvelle » et un débat proprement cornélien, à
l'occasion de (15) desdits héritiers. En effet, « en pratique et en fonction de
la thèse à laquelle adhèrent les héritiers, il appartient à ces derniers de se prononcer sur
la nature propre ou commune de (16) ». Pour nombre de « civilistes », l'exclusion de l'assurance vie des actifs de communauté
constituait une « étrangeté », doublée f actuellement, pour le notariat, d'une perte d'assiette d'honoraires. Ces circonstances devaient déboucher, après une
phase d'accalmie, sur une multiplication, récente et parfaitement spontanée, de questions ministérielles (17) .
la liquidation de communauté, entre le conjoint survivant - par hypothèse: souscripteur d'un contrat
d'assurance vie, financé avec des biens communs et les héritiers du conjoint prédécédé, dans un nombre de cas encore significatif: ses propres enfants. Le bénéfice de
l'avantage fiscal induit par la doctrine Strauss Kahn est clairement conditionné à un
sacrificela valeur du contrat
Les évolutions récentes des positions de
l'administration
Dans un premier temps, (18) . Les réponses apportées n'emportent guère
la chancellerie a été saisie de la
difficulté par des parlementairesla conviction:
« ... sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, (la doctrine fiscale considérée) n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de
cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque
les primes d'assurance vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l'article 1401 du Code civil. Cette position a d'ailleurs été confirmée par
la première chambre civile de la
Cour de cassation le 19 avril 2005. Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans
objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment de l'exonération des droits de
succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté ».
Sur le plan du droit civil,
la chancellerie ne pouvait que rappeler la jurisprudence applicable à la problématique soulevée par les
parlementaires.
Or, en l'occurrence, il est loisible de s'interroger sur l'absence de toute mention
(19) à
la jurisprudence de l'assemblée plénière du 12 décembre 1986, fondée pour résoudre la difficulté pendante - sur les dispositions de l'article L 132-12 du Code des assurances et ayant écarté du débat
les articles 224 et 1422 du Code civil.
Cette absence constitue, pour le moins, une dommageable omission. Quant à (20) . Pour le reste, les actifs transmis le seront aux héritiers du conjoint disparu après
application de droits...
la fin de la réponse ministérielle,
elle est proprement erronée. En effet, l'application du courant jurisprudentiel visé par la question
ministérielle induira mécaniquement une majoration de l'actif de communauté revenant aux héritiers du conjoint prédécédé. Or, seule la part de cet actif attribuée au conjoint survivant bénéficiera de l'exonération de droit de succession prévue par la loi dite Tepa
Comme benoîtement, à l'encontre de son libellé,
la logique de cette réponse ministérielle consiste donc à accroître, de facto, les droits exigibles à
l'occasion de la liquidation de la
communauté d'un couple dont le conjoint survivant aura souscrit un contrat d'assurance vie ...
Au demeurant, cette réponse de (21) , tant l'économie que les erreurs de raisonnement:
la chancellerie n'emporte pas de conséquence juridique. Son dommage est indirect. Elle semble comme
avoir induit en erreur le ministère des Finances qui paraît en avoir fait sienne, dans sa propre réponse
« Dans un souci de neutralité fiscale pour l'ensemble des contrats souscrits à l'aide
de deniers communs par l'un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens,
indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation citée
par l'auteur de la question à la
matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l'actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d'assurance vie souscrits par le conjoint survivant à l'aide de fonds communs. Cette tolérance doctrinale
avait une portée exclusivement fiscale. Désormais, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment de
l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet. Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par
conséquent, conformément à l'article 1401 du Code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance vie souscrits avec des fonds communs lait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de
succession dans les conditions de droit commun ».
Au « bénéfice » du même biais dans
la question - en l'absence de toute mention dans la jurisprudence de la Cour de cassation d'une décision d'assemblée
plénière! -, l'administration des finances présente à notre représentation nationale un argumentaire pour le moins spécieux. De facto, la logique de sa réponse pourrait, en effet, conduire à une réduction massive des sommes jusqu'alors « transmises » en exonération de
droits. L'interrogation pendante reste: des redressements seront-ils, ou non, effectués sur les successions omettant toute mention de contrats d'assurance vie souscrits
par le conjoint survivant avec des fonds communs?
En attendant de disposer d'une certitude à cet égard (22) ,
la publication au seul journal officiel de ces réponses ministérielles doit conduire à réfléchir aux
nécessaires évolutions des modalités, d'ores et déjà, mises en oeuvre par les conjoints pour se protéger au moyen de contrats d'assurance vie.
Les pistes de solutions pratiques pour les
épargnants
Naturellement, nombre de contrats d'assurance vie ont été souscrits avec des fonds propres
(23) , ou encore en dehors des liens du mariage, et s'avèrent parfaitement étrangers
au débat. Par ailleurs, dans le cadre limité de (24) ne saurait être utilement
envisagé.
la présente étude, le traitement de la problématique de nouvelles souscriptions
Pour autant, ce chantier devra être engagé très rapidement pour éviter aux intermédiaires
toute difficulté consécutive à leurs nouvelles obligations de conseil (25) . Il
reste donc à traiter - fût-ce sommairement - des seules pistes de sécurisation des souscriptions en cours.
A l'évidence, les pistes esquissées devront ne pas « insulter l'avenir » par
la mise en oeuvre de techniques, par trop, rigides qui pourraient s'avérer dommageables dans diverses
hypothèses:
- d'un éclaircissement de
la jurisprudence (avec les différentes pistes envisageables: du patrimoine en instance d'affectation,
de la notion d'acquêt, de « propre » soumis à récompense, ...) ;
- d'une hypothétique réitération de
la doctrine administrative antérieure (au bénéfice d'une nouvelle question parlementaire, exempte du
biais précédent) ;
- d'une intervention du législateur. (26)
Au regard de son champ nécessairement modeste,
la présente réflexion esquissera simplement une piste de solution propre à rasséréner les assurés face
aux incertitudes actuelles, tant pour leur stock de contrats, que pour leurs souscriptions futures.
Pour le stock de contrats en cours, il conviendra de privilégier (27) et son caractère réversible, après 2 ans, paraissent en faire une réponse privilégiée aux
errements actuels. L'adoption d'une telle clause aura pour conséquence de surprotéger le conjoint survivant. Il reviendra donc au conseiller d'en expliciter toute
l'économie (28) au souscripteur pour vérifier sa parfaite adéquation aux objectifs
patrimoniaux poursuivis.
la mise en place d'une clause de préciput. Son coût limité
Pour les souscriptions futures,
la technique traditionnelle - au moins en banque privée - de cosouscription avec dénouement au premier
décès paraît confortée par le présent débat. Elle pourra être privilégiée par suite de sa simplicité d'usage. Elle s'inscrit, en effet, pleinement dans la lecture actuelle des dispositions de l'article L 132-16 du Code des assurances. Le recours à cette technique
traditionnelle s'avérera pertinente, que la communauté considérée se dissolve à la suite de la disparition d'un des conjoints,
ou en cas de vie des deux.
Pour bénéficier pleinement des dispositions de l'article L 132-16, (29) » survivant. Ainsi, au lendemain du 1er décès, le conjoint survivant recueillera un bien
propre (30) , et ce, en exonération de tout droit.
la clause bénéficiaire visera, conformément à sa lettre, explicitement le seul « conjoint
En cas de dissolution de
la communauté par divorce - conformément à la rédaction traditionnelle de cette formule d'assurance - chaque conjoint pourra demander le rachat du contrat et en percevoir
la moitié de la valeur. Ce faisant,
la génération de toute tension supplémentaire, entre les anciens conjoints, sera évitée.
L'objet de l'assurance est d'apporter de (31) , ... - peuvent s'analyser comme
la sérénité et de la quiétude à ses
souscripteurs. La multiplication actuelle des interrogations relatives à l'assurance vie - de ses
modalités d'assujettissement aux contributions sociales ou de prise en compte dans le cadre du bouclier fiscal, sa requalification (au moins ponctuelle) en
donationla simple rançon mécanique de son extraordinaire succès.
Elles tendent cependant toutes vers une regrettable banalisation des caractéristiques qui
en ont assuré le succès (
la technique de capitalisation, le caractère aléatoire, ...), souvent faute pour le législateur, le
juge - voire les autorités « comptables » ou « financières » de régulation ou de réglementation - d'en appréhender les arcanes.
Ponctuellement, ces évolutions offrent aux conseillers l'opportunité de rencontrer leurs
assurés pour les éclairer sur les changements en cours et, ce faisant, les fidéliser par l'apport de conseils à valeurs ajoutées et parfaitement satisfaire à leurs
obligations d'information toujours accrues.
Philippe Baillot directeur de Bred Banque Privée professeur-associé à Paris
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